145. Pour vérifier l’efficacité des actions mises en oeuvre en application de la présente loi ou l’efficacité des services de sécurité incendie ou pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, le ministre ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut :1° exiger d’une autorité régionale ou locale, d’une régie intermunicipale chargée de l’application de mesures visées par la présente loi ou d’un service de sécurité incendie, de leur personnel, des assureurs, des experts en sinistres et d’autres intervenants en matière de sécurité incendie, qu’ils lui communiquent, pour examen ou reproduction, tout document, tout renseignement et toute explication qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
2° pénétrer dans une caserne ou dans tout autre endroit où se trouve un équipement ou une infrastructure identifié dans un schéma de couverture de risques pour inspecter cet équipement ou cette infrastructure et pour faire ou ordonner des essais ou en ordonner afin d’en vérifier le bon fonctionnement.